Articles

Article 13 (article R.4127-13 du code de la santé publique)

Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

Article 19 (article R.4127-19 du code de la santé publique)

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

Article 20 (article R.4127-20 du code de la santé publique)

Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.

Article 75 (article R.4127-75 du code de la santé publique)

Conformément à l’ article L.4113-3 du code de la santé publique, il est interdit d’exercer la médecine sous un pseudonyme.
Un médecin qui se sert d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre.

Article 80 (article R.4127-80 du code de la santé publique)

Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont :

1°) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultations ;
2°) sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie ;
3°) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.

Article 81 (article R.4127-81 du code de la santé publique)

Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément au 4°) et 5°) de l’ article 79 .
Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n’est pas titulaire d’un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1°) de l’ article L.4131-1 du code de la santé publique (ancien article L.356-2 ), il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l’établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer la médecine
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